Bouznika plage: des villas visées par une mise en demeure sur fond de flou foncier
À Bouznika, des occupants de villas construites face à la plage ont reçu une mise en demeure leur demandant de restituer les lieux. Le dossier met en lumière un conflit de qualification entre domaine privé de l’État et domaine public maritime.

À Bouznika, plusieurs occupants de villas et d’autres constructions édifiées face à la plage ont reçu, durant l’été 2026, une mise en demeure les désignant comme de « simples exploitants, sans titres fonciers reconnus ». Le document leur demande de rendre le terrain dans son état d’origine avant restitution au service chargé du domaine public maritime.
Cette démarche intervient alors que deux attestations récentes de l’ANCFCC, délivrées le 12 août 2026, qualifient pourtant les parcelles concernées de « domaine privé de l’État ». Les documents visent deux terrains agricoles portant les titres fonciers R/460 et R/1854.
Le premier terrain, référencé R/460, affiche une superficie de 49 hectares et 96 centiares. Le second, immatriculé R/1854, couvre 3 hectares, 10 ares et 40 centiares, selon les mêmes attestations, qui mentionnent les réserves habituelles liées à d’éventuels travaux topographiques.
Sur ces terrains qualifiés d’agricoles, quelques centaines de villas et autres constructions ont émergé depuis longtemps en bord de mer. Selon les éléments disponibles dans ce dossier, aucun procès-verbal n’a été établi par les services administratifs compétents pour constater ces constructions.
La situation n’est pas nouvelle et remonte à plusieurs décennies. Dans les archives administratives évoquées dans l’affaire, il n’existerait ni procès-verbal pour construction non autorisée ou occupation illégale du domaine public, ni action en justice engagée sur ce fondement.
Le point central du dossier tient à la qualification juridique des terrains. Les attestations de l’ANCFCC les rattachent au domaine privé de l’État, alors que la mise en demeure adressée aux occupants renvoie, elle, au domaine public maritime, sans faire référence à cette première qualification.
Or, les deux régimes relèvent de logiques distinctes. Le domaine privé de l’État peut, en principe, faire l’objet de location, de cession ou d’exploitation, tandis que le domaine public maritime obéit à un régime d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité fixé par le dahir de 1914.
Ce texte définit notamment le domaine maritime à partir du rivage jusqu’à la limite des plus hautes marées, avec une bande supplémentaire de six mètres. Le dossier soulève ainsi plusieurs interrogations: les terrains relèvent-ils du domaine privé de l’État, du domaine public maritime, ou d’un chevauchement entre les deux ?
Une autre question porte sur l’existence d’éventuelles opérations administratives de délimitation ou de redélimitation entre ces espaces. À ce stade, les pièces citées insistent sur le caractère agricole des terrains et sur leur appartenance au domaine privé de l’État.
Les occupants, qualifiés tour à tour de « propriétaires », d’« exploitants » ou d’« occupants », se seraient par ailleurs acquittés pendant des années de redevances dues à l’État, jusqu’en 2015, ainsi que de taxes fiscales, dont la taxe d’habitation et la taxe des services communaux. Cet élément alimente l’argument d’une situation administrative tolérée dans la durée.
Le dossier s’inscrit aussi dans un cadre légal plus large lié au littoral. La loi 81-12 prévoit un espace inconstructible de cent mètres à partir de la limite du domaine public maritime, mais les constructions en cause sont présentées comme antérieures à cette règle.
Au-delà du seul cas de Bouznika plage, l’affaire met en relief la sensibilité des questions foncières sur le littoral. Elle pose, en creux, la manière dont l’État peut traiter des situations anciennes à l’intersection du fait accompli, du droit foncier et de la sécurité juridique des occupants.




